Fiche synthétique — Droit du commerce international
Synthèse complète du droit du commerce international d'après le Mémento Dalloz de H. Kenfack : sources, conflits de lois, arbitrage, opérateurs et opérations du commerce international.
Last updated: June 11, 2025
Fiche Synthétique — Droit du Commerce International
Hugues Kenfack, Mémentos Dalloz, 2e éd. 2006
I. Originalité du droit du commerce international
Le DCI se distingue par l’absence d’un droit supranational unique : il résulte de la coexistence de règles d’origines diverses — étatiques, usages, principes généraux, lex mercatoria. L’ouvrage distingue quatre sources :
- Droit d’origine étatique : loi matérielle d’un État comme lex contractus (« tout contrat est nécessairement rattaché à la loi d’un État », Civ. 21 juin 1950, Messageries maritimes) ; règles matérielles de DIP (jurisprudence française : validité clauses or, autonomie clause compromissoire, aptitude État à compromettre — Civ. 7 mai 1963 Gosset, Civ. 2 mai 1966 Galakis).
- Usages du commerce international : codifiés ou non, valeur supérieure aux stipulations contractuelles mais inférieure aux règles de droit. L’art. 9 CVIM les incorpore : parties liées par les usages auxquels elles ont consenti et par ceux « largement connus et régulièrement observés » dans la branche considérée.
- Principes du DCI : dégagés par la jurisprudence arbitrale — pacta sunt servanda, bonne foi, mitigation of damages, limitation aux dommages prévisibles, estoppel, exceptio non adimpleti contractus, rebus sic stantibus. Compilés par Unidroit (Principes 1994, révisés 2004) et la Commission Lando (Principes européens du contrat 1995-2002).
- Lex mercatoria : débat entre mercatoristes et antimercatoristes. Conception retenue : ensemble de règles dégagées par la pratique et sanctionnées par les jurisprudences nationales (Civ. 1re, 22 oct. 1991, Valenciana). Les contrats restent soumis à la loi d’un État.
II. Détermination du droit applicable
A. La Convention de Rome du 19 juin 1980
Texte central pour les conflits de lois contractuels (entrée en vigueur 1er avril 1991). Caractère universel : la loi désignée s’applique même si État non contractant. Domaine large, mais exclus : état/capacité, obligations alimentaires/successions, lettres de change, arbitrage/clause attributive, sociétés, preuve/procédure, certains assurances.
Choix de la loi (art. 3) : principe d’autonomie de la volonté. Aucun lien exigé avec le contrat. Dépeçage autorisé. Choix exprès ou résultant de façon certaine. Limite art. 3-3 : ne peut porter atteinte aux dispositions impératives du pays si tous les éléments y sont localisés.
À défaut de choix (art. 4) : présomption de liens les plus étroits avec le pays du débiteur de la prestation caractéristique (celle en contrepartie de laquelle le paiement est dû). Clause d’exception art. 4-5 : retour à la solution générale si la prestation est indéterminable ou si les circonstances orientent vers un autre État. Solutions spéciales : immeubles (lieu de situation), transport (pays transporteur), consommation (loi du consommateur — protection partie faible), travail (lieu d’accomplissement habituel). Projet Rome I supprime la clause d’exception et adopte des règles fixes par type de contrat.
Domaine de la lex contractus (art. 8-13) : formation, interprétation, exécution, inexécution, extinction, nullité. Faveur à la validité pour la forme (art. 9). Incapacité : une partie ne peut opposer la sienne si capable selon la loi du lieu de conclusion (art. 11).
B. Lois de police (art. 7)
Définition Francescakis : lois « dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique du pays ». Qualification : par la loi elle-même (art. L. 135-1 C. conso.) ou par le juge (droit du travail — CE 29 juin 1973 Wagons-lits, droit de la consommation). Application : loi du for obligatoire ; loi étrangère de la lex contractus obligatoire ; loi étrangère tierce facultative.
III. Règlement des litiges
A. Juridictions étatiques
Droit commun : compétence internationale = extension des règles territoriales internes (arrêts Pelassa 1959, Scheffel 1962). Art. 46 NCPC : matière contractuelle — tribunal du lieu de livraison effective ; délictuelle — lieu du fait dommageable. Compétence privilégiée art. 14-15 C. civ. (subsidaire depuis Cognacs and Brandies, 1985).
Règlement Bruxelles I (CE n° 44/2001, 1er mars 2002) : unifie compétence + exécution dans l’UE. Notions autonomes CJCE. Clause attributive (art. 23) : forme assouplie ; pas de lien exigé ; portée stricte. Absence de clause (art. 2 et 5-1) : domicile défendeur ou lieu de livraison/fourniture. Délictuel (art. 5-3) : lieu du fait dommageable OU lieu du dommage. Mesures provisoires (art. 31). Reconnaissance jugements UE : procédure allégée, 3 vérifications seulement (OP international, droits du défendeur, inconciliabilité).
Exequatur droit commun : 4 conditions (arrêts Munzer 1964, Bachir 1967) — compétence indirecte, compétence législative, conformité OP international, absence de fraude.
B. Arbitrage commercial international
Définition (art. 1492 NCPC) : met en cause des intérêts du commerce international. Nature hybride (mi-juridictionnelle, mi-contractuelle). Types : ad hoc ou institutionnel (CCI, CIRDI, CCJA-OHADA).
Convention d’arbitrage : clause compromissoire (avant litige) ou compromis (après). Caractéristiques : indépendante du contrat principal (nullité du contrat sans incidence — Gosset 1963, Dalico 1993), autonome par rapport à toute loi étatique (Hecht 1972). Validité : consensualisme, clause par référence valable (Prodexport 1997). Extension aux tiers : cession de créance, chaîne homogène de contrats (Cimat 2002).
Procédure : principe de contradiction (art. 1502-4). Sentence : forme libre, autorité de chose jugée dès prononcé. Exequatur devant président TGI. Recours en annulation (art. 1504) : cas limitatifs (nullité convention, tribunal irrégulier, violation mission, non-respect contradiction, contrariété OP international).
Sources : Convention de New York 1958 (reconnaissance/exécution sentences), Convention de Washington 1965 (CIRDI), loi type CNUDCI 1985.
IV. Les opérateurs du commerce international
A. Organisations internationales
- OMC (1995) : Conférence ministérielle, Conseil général (incluant ORD), Secrétariat (Pascal Lamy). Principes : NPF (art. 1 GATT), traitement national (art. 3), protection par droits de douane avec consolidation progressive, interdiction restrictions quantitatives (art. 11). Régimes antidumping (surtaxes max 5 ans) et subventions (listes rouge/orange/verte). Accords sectoriels : GATS (services — 4 modes de fourniture), TRIPS (PI — droits d’auteur ≥ 50 ans, logiciels comme œuvres littéraires), investissements liés au commerce. ORD : consultations (≤ 60 jours) → groupe spécial (≤ 6 mois) → Organe d’appel permanent (≤ 90 jours). Sanctions : suspension de concessions.
- CNUDCI : CVIM 1980, Convention New York 1974 (prescription), Convention Hambourg 1978 (transport maritime), loi type arbitrage 1985, lois type virements 1992, commerce électronique 1996, insolvabilité 1997, signatures électroniques 2001.
- CCI (1919, Paris) : rôle consultatif (OCDE, UE), normatif (Incoterms, RUU crédit documentaire, garanties autonomes), quasi-judiciaire (Cour d’arbitrage, DOCDEX).
- Unidroit (1926, Rome) : Principes Unidroit 1994 (éd. 2004, ~110 articles), conventions Ottawa 1988 (crédit-bail, affacturage), guide franchise 2000.
- CNUCED (1964) : développement et commerce, Système généralisé de préférences.
- Organisations régionales : OHADA (traité 1993, 16 États, harmonisation droit des affaires + CCJA) ; ALENA (1994) ; MERCOSUR (1995) ; UE (étapes : CECA 1951 → CEE 1957 → Acte unique 1986 → Maastricht 1992 → Amsterdam 1997 → Nice 2001).
B. L’État et ses émanations
Immunité de juridiction : soustrait État aux tribunaux étrangers. Critère fondamental = nature de l’acte (puissance publique → immunité ; activité commerciale → exclusion). Clause d’arbitrage = renonciation (SEEE 1986). Convention ONU 2005 : énumération des cas d’exclusion.
Immunité d’exécution : mise à l’abri des mesures d’exécution. Critère = nature des biens (biens affectés activité commerciale → pas d’immunité). Renonciation quasi expresse requise.
C. Sociétés
Lex societatis : loi du siège social (art. L. 210-3 C. com.). Domaine : constitution, fonctionnement, dissolution. Hors domaine : contrats conclus (Convention de Rome).
Nationalité : critère du siège social + exceptionnellement contrôle. Droits : art. 11 C. civ. — mêmes droits que sociétés françaises, sous réserve de réciprocité. Obligation d’immatriculation RCS.
Société européenne (SE) : règlement CE 8/10/2001. Forme SA, capital minimum 120 000 €. 5 modes de constitution (fusion, holding, filiale commune, transformation, création). Siège et administration centrale dans même État, transfert possible sans dissolution.
Groupes de sociétés : pas de prise en compte en droit international privé — chaque société isolément. Exception : droit fiscal et droit social internationaux.
D. Insolvabilité internationale
Droit européen : Règlement CE n° 1346/2000. Procédure principale (universelle, État du centre des intérêts) + procédure secondaire (territoriale). Reconnaissance de plein droit. Exceptions : OP international, droits réels sur biens à l’étranger, réserve de propriété, contrats de travail.
V. Les opérations du commerce international
A. La vente internationale — Convention de Vienne (CVIM, 11 avril 1980)
Domaine : établissements dans des États contractants différents (art. 1). Exclusions : consommation, enchères, navires/aéronefs, valeurs mobilières, électricité, fourniture essentielle de main-d’œuvre. Principes : liberté contractuelle (art. 6 : exclusion expresse ou tacite possible), bonne foi (art. 7), usages (art. 9).
Formation : consensualisme (art. 11). Offre : ferm, précise, prise d’effet à réception (art. 14-15). Acceptation : manifestation non équivoque, effet à réception (art. 18). Contrat conclu au moment de l’acceptation (art. 23). Contre-offre = rejet (art. 19).
Obligations du vendeur : livraison + transfert des risques (réglé par Incoterms en pratique). Conformité (art. 35) : régime unique défauts/vices cachés. Acheteur : examen bref, dénonciation dans délai raisonnable, délai max 2 ans (art. 39-2). Sanctions : exécution en nature, résolution pour contravention essentielle (art. 25, 49), réduction du prix (art. 50).
Obligations de l’acheteur : paiement (portable à l’établissement du vendeur — art. 57), prise de livraison. Dommages-intérêts : prévisibles (art. 74), mitigation of damages (art. 77). Exonération : force majeure → suspension (art. 79). La CVIM refuse l’imprévision (contrairement aux Principes Unidroit art. 6.2.1).
Incoterms 2000 (CCI) : 13 termes en 4 groupes — E (EXW), F (FCA, FAS, FOB), C (CFR, CIF, CPT, CIP), D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). Obligations croissantes du vendeur, déterminent lieu de transfert des risques/frais.
B. Transports internationaux
- Maritime : affrètement (charte-partie), connaissement. Convention Bruxelles 1924/Visby : responsabilité due diligence, 17 exemptions, plafonds 666,67 DTS/colis ou 2 DTS/kg. Prescription 1 an.
- Routier : Convention CMR 1956. Responsabilité de plein droit, forclusion 7 jours. Prescription 1 an.
- Ferroviaire : COTIF/CIM. Lettre de voiture directe. Prescription 1 an.
- Aérien : Varsovie 1929/Montréal 1999. Présomption de faute. Varsovie : 16,5837 DTS/kg, déplafonnement si dol. Montréal : 17 DTS/kg, responsabilité objective, pas de déplafonnement.
- Multimodal : pas de convention en vigueur.
C. Assurance internationale
COFACE : assureur public français. Assurances prospection, crédit, transport, change, investissement, RC produit (directive européenne 1985, art. 1386-1 à 1386-18 C. civ.). Compétence : Bruxelles I (art. 8-15, protection partie faible). Loi applicable : Convention de Rome.
D. Contrats de financement et garantie
- Crédit documentaire : RUU CCI (1994). Principe d’indépendance et inopposabilité des exceptions. Exception : fraude documentaire. Vérification documentaire par le banquier (conformité apparente).
- Garantie à première demande : engagement autonome. Distinction avec cautionnement. Exceptions à l’inopposabilité : fraude et abus manifeste.
- Crédit-bail : Convention Unidroit Ottawa 1988. Droit réel du bailleur (art. 7), action directe du preneur contre fournisseur (art. 10).
- Affacturage : Convention Unidroit Ottawa 1988. Notification obligatoire (art. 8). Compensation facilitée.
E. Contrats d’intermédiaires
Agent commercial (Convention La Haye 1978), sponsor (nature incertaine), courtier, commissionnaire. Loi applicable : Convention de Rome / Rome I.
F. Contrats de distribution
- Concession exclusive : concédant accorde exclusivité de revente. Lex contractus : Convention de Rome. Droit de la concurrence : règlement UE 1999 (exemption automatique si part de marché < 30 %).
- Franchise : licence de marque + savoir-faire + assistance continue. Méthodes d’internationalisation : directe, filiale, master franchise. Modèles CCI, OMPI, Unidroit.
G. Contrats de transfert de techniques
Contrat de savoir-faire (know-how) : trait = secret. Contrat d’assistance technique : obligation de conseils (obligation de moyens).
H. Marchés de construction
Marché principal : libre choix de la loi, codification FIDIC. Sous-traitance internationale : rapport principal-sous-traitant (loi du sous-traitant) ; action directe maître-sous-traitant régie par la loi du sous-traité.
VI. Principes généraux du commerce international (rappel)
- Bonne foi (CVIM art. 7)
- Pacta sunt servanda
- Mitigation of damages (CVIM art. 77)
- Dommages-intérêts prévisibles (CVIM art. 74)
- Estoppel (interdiction de se contredire)
- Exceptio non adimpleti contractus
- Rebus sic stantibus (refusé par la CVIM, admis par les Principes Unidroit et Lando)
- Lex mercatoria
Mots-clés : extranéité — lex contractus — Convention de Rome — lex mercatoria — Incoterms — CVIM — arbitrage international — clauses attributives — compétence-compétence — clause compromissoire — OMC — NPF — lois de police — préstation caractéristique — crédit documentaire — garantie à première demande — franchise — insolvabilité internationale
Source : Kenfack (H.), Droit du commerce international, Mémentos Dalloz, 2e éd., 2006