Fiche DIP developpee (documents)
Fiche synthétique développée couvrant l'ensemble du programme de droit international privé : définition, sources, méthode savignienne, jurisprudence, nationalité, règles de rattachement et mise en œuvre.
Last updated: June 11, 2025
Fiche Synthétique Développée — Droit International Privé
I. Définition, objet et sources du DIP
Le droit international privé (DIP) régit les rapports juridiques entre personnes privées présentant un élément d’extranéité. L’adjectif « international » renvoie à l’objet du droit, non à ses sources — principalement nationales.
L’objet se décompose en trois branches. Le droit de la nationalité (attribution, acquisition, perte), la condition des étrangers (entrée, séjour, expulsion, jouissance des droits — toujours inférieure à celle des nationaux) et les conflits de lois et de juridictions (détermination de la loi applicable et du juge compétent).
Les sources nationales priment : la loi écrite (Constitution, Code de la nationalité — ord. 60-064 du 22/07/1960, ord. 62-041 du 19/09/1962), la coutume (pacta sunt servanda, locus regit actum, mobilia sequuntur personam) et la jurisprudence. Les sources internationales complètent : traités bilatéraux (convention judiciaire franco-malgache de 1973), traités multilatéraux (conférences de La Haye, Convention de Varsovie, Convention de Bruxelles).
II. La méthode savignienne et les lois de police
Le conflit de lois naît lorsque plusieurs législations revendiquent la régulation d’un même rapport privé. La théorie des droits acquis (vested rights, école hollandaise du XVIIe) prétendait supprimer le conflit en constatant les droits nés à l’étranger. Savigny l’a critiquée : juger qu’un droit est « acquis » suppose d’abord d’avoir déterminé le droit objectif compétent.
La méthode bilatérale (savignienne) s’impose dès lors : identifier la catégorie juridique (contrat, succession…), déterminer le critère de rattachement (domicile, nationalité, lieu du bien…), appliquer la loi désignée. La règle est bilatérale car elle peut désigner aussi bien la loi du for qu’une loi étrangère.
Limite : les lois de police (lois d’application immédiate), définies par Francescakis comme celles « nécessaires pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique du pays », s’imposent indépendamment de la règle de conflit. L’arrêt Wagons-Lits (C.E., 29 juin 1973) en est l’illustration : les dispositions françaises sur les comités d’entreprise s’appliquent à toute entreprise de plus de 50 salariés en France, y compris à siège social étranger. Un conflit de lois de police entre États peut survenir ; la Convention de Rome recommande de tenir compte de la nature de la loi, de son objet et de l’étroitesse du lien avec la situation.
III. La qualification lege fori — Arrêt Bartholo
Avant d’appliquer une règle de conflit, le juge doit qualifier la question : classer l’institution litigieuse dans une catégorie de son système. L’arrêt Bartholo (C.A. Alger, 24 décembre 1889) pose le principe. Bartholo, Maltais, décède en Algérie. Sa veuve réclame le « quart du conjoint pauvre », institution maltaise inconnue du droit français. Faut-il la qualifier comme effet du mariage (→ loi nationale) ou comme question successorale (→ lex rei sitae) ? La Cour a qualifié cette institution comme un effet patrimonial du mariage, selon les catégories du droit du for (lex fori).
Ce principe a été théorisé par Kahn (1891) et Bartin (1897) : interpréter une règle de conflit suppose les conceptions du droit du for. La qualification lex causae intervient dans un second temps pour isoler les règles substantielles pertinentes dans la loi désignée.
IV. La nationalité : attribution, conflits et droit malgache
La nationalité est « l’appartenance juridique d’une personne à la population constitutive d’un État » (Battifol et Lagarde). Chaque État détermine souverainement ses nationaux (Conv. La Haye, 12/04/1930), sous réserve d’un rattachement effectif (arrêt Nottebohm, C.I.J., 1955) et du principe selon lequel « tout individu doit avoir une nationalité et une seule ».
L’attribution repose sur le jus sanguinis (filiation) et le jus soli (lieu de naissance, complémentaire). L’acquisition résulte d’un événement familial (mariage, filiation, adoption) ou d’une décision publique (naturalisation, réintégration). Les conflits positifs (cumul de nationalités) et négatifs (apatridie) sont traités par les conventions de l’ONU de 1954 et 1961.
Le droit malgache privilégie le jus sanguinis. La notion d’« originaire » renvoie à la souche malgache, non au lieu de naissance. L’art. 9 CNM attribue la nationalité à l’enfant légitime né d’un père malgache. L’art. 10 consacre la primauté maternelle pour les enfants naturels. L’art. 11 permet d’attribuer la nationalité à l’enfant trouvé par présomption d’origine malgache (données somatiques, milieu social). L’acquisition par mariage (art. 22) requiert une déclaration expresse ; la femme apatride l’acquiert automatiquement. La naturalisation suppose cinq ans de résidence, bonne moralité et assimilation linguistique.
V. Règles de rattachement
L’art. 28 de l’ord. 62-041 soumet l’état et la capacité (statut personnel) à la loi nationale. Pour le mariage, les conditions de fond obéissent à une application distributive (chaque époux, sa loi), sauf les empêchements bilatéraux (application cumulative). La forme relève du locus regit actum (loi supplétive).
Le statut réel (art. 29) obéit au lex rei sitae : les biens relèvent de la loi de leur situation. Les immeubles à Madagascar, même possédés par des étrangers, sont régis par la loi malgache.
Les obligations contractuelles (art. 30) relèvent de la loi d’autonomie (arrêt American Trading Co., Cass. civ., 5 décembre 1910) : la loi choisie par les parties, expressément ou tacitement. À défaut, la loi du lieu de conclusion s’applique. Les obligations délictuelles suivent la lex loci delicti (loi du lieu du délit).
Les successions (art. 31) obéissent à la scission : immeubles → lex rei sitae ; meubles → loi du dernier domicile (mobilia sequuntur personam, arrêt Labedan, 1939).
VI. Mise en œuvre : renvoi, ordre public, fraude à la loi
Le renvoi : la règle de conflit du for désigne une loi étrangère, dont la propre règle de conflit renvoi à une autre loi — parfois celle du for. L’arrêt Forgo (Cass. civ., 24 juin 1878) a admis le renvoi au premier degré : Forgo, Bavarois domicilié en France, décédé à Pau — la loi bavaroise renvoyait au domicile de fait (France). Le renvoi au second degré est aussi admis.
L’exception d’ordre public permet au juge d’écarter la loi étrangère heurtant les valeurs fondamentales du for : éliminer les solutions injustes (discrimination raciale), défendre les principes sociaux (monogamie, laïcité), sauvegarder des politiques législatives. D’interprétation stricte.
La fraude à la loi : modification intentionnelle de l’élément de rattachement pour échapper à une loi défavorable (affaire Bauffremont : naturalisation allemande pour contourner l’interdiction française du divorce). La fraude suppose un élément intentionnel et un élément matériel. Fraus omnia corrumpit : la fraude rend l’acte inefficace à l’égard de la loi du for. La fraude à la loi étrangère n’est pas sanctionnée par le juge du for.
Mots-clés : lex fori — lex rei sitae — locus regit actum — lex loci delicti — mobilia sequuntur personam — loi d’autonomie — lois de police — qualification lege fori — renvoi — ordre public — fraude à la loi — jus sanguinis — jus soli
Sources : cours DIP malgache (ord. 60-064, ord. 62-041), arrêts Bartholo, Wagons-Lits, Forgo, Labedan, American Trading Co., Nottebohm, Bauffremont